LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

OBSERVATIONS PREALABLES

1°) Les nouvelles dispositions légales relatives aux droits du conjoint survivant sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.

2°) Les nouveaux droits du conjoint survivant ne dispensent pas de l'établissement d'une donation au dernier vivant, dont l'intérêt est expliqué à la rubrique "CONSEILS".

1 - Droit temporaire sur le logement et le mobilier (Art. 763 du code civil):

La loi octroie à tout conjoint survivant, quel qu'ait été son régime matrimonial, un droit temporaire au logement prévu comme suit par le nouvel art. 763 c. civil :

Art. 763 c. civil

« Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public. ».

Par suite de cette disposition légale, applicable, par exception, aux successions ouvertes depuis le 04 décembre 2001:

- si le logement effectivement occupé, à titre de résidence principale, par le conjoint survivant à l'époque du décès appartient aux époux ou dépend totalement de la succession :
Le conjoint survivant a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier qui le garnit.

- si le logement effectivement occupé par le conjoint survivant à l'époque du décès est assuré au moyen d'un bail à loyer :
Les loyers seront remboursés au conjoint survivant par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Il s'agit de protéger le conjoint survivant en lui garantissant un "minimum" même si par ailleurs il se trouve exclu de la succession (ou "déshérité").

2 - Le droit viager sur le logement et le mobilier (art. 764 du code civil):

Outre le droit temporaire ci-dessus:

Le conjoint survivant qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant (Art. 765-2 c. civil).

La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint (dont il est question ci-après). De manière pratique, si le conjoint recueille par ailleurs l'usufruit de la succession, ce droit d'usage et d'habitation se confondra avec l'usufruit en question.

Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

Lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Le droit viager au logement et le droit d'usage du mobilier reconnus au conjoint par l'art. 764, ne sont pas d'ordre public. Le défunt peut exprimer une volonté contraire, mais il doit obligatoirement le faire dans un testament authentique (rédigé pardevant notaire).
La privation de ces droits d'habitation et d'usage, ainsi exprimée par le défunt, est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

3 - Les nouveaux droits successoraux légaux du conjoint survivant (Art. 756 à 758 du code civil):

A - Les droits du conjoint survivant en présence d'enfants ou de descendants du défunt

Le nouvel article 757 du code civil distingue deux cas :

1. Tous les enfants sont issus des deux époux.

2. Un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux.

Dans le cas 1 :
Le conjoint survivant a une option entre :
- L'usufruit de la totalité des biens existants (l'usufruit étant le droit d'utiliser ou de tirer profit d'un bien comme le ferait le propriétaire, mais à charge d'en conserver la substance - exemples: Pour une maison: l'habiter ou la louer, mais sans pouvoir la vendre ; pour un compte bancaire, utiliser l'argent qui y figure mais à charge d'en restituer le montant à la fin de l'usufruit ; pour un portefeuille d'actions, gérer celui-ci (avec possiblité de vendre les titres mais à charge d'en racheter de nouveaux avec le produit de la vente, pour maintenir la "substance" du portefeuille) et encaisser les dividendes).
- Ou le ¼ en toute propriété des biens.

Dans le cas 2 :
Le conjoint survivant recueille uniquement le ¼ en toute propriété.

B - Les droits du conjoint survivant en l'absence d'enfants ou de descendants

Conjoint survivant en concours avec les père et mère du défunt

(art. 757-1-c. civil)
Droits de chacun:
Le père ¼ en propriété
La mère ¼ en propriété
Le conjoint survivant ½ en propriété

Conjoint survivant en concours avec un seul des père et mère

(art. 757-1-c. civil)
Droits de chacun:
Le parent ¼ en propriété
Le conjoint survivant ¾ en propriété

C - Les droits du conjoint survivant en l'absence d'enfants ou de descendants et de père et mère

Le conjoint survivant recueille toute la succession (art. 757-2-c. civil).

Observation étant faite que: Les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps (art. 914-1 c. civil). Cette disposition a pour effet d'instaurer, dans la situation en cause, une réserve d'un quart de la succession au profit du conjoint survivant et, par suite, d'assurer à celui-ci de recueillir au minimum le quart en question, quelles que soient les dispositions prises par le défunt.

D - Le droit successoral spécial sur certains biens au profit des frères et soeurs ou de leurs descendants (art. 757-3-c. civil)

.Situation concernée : Absence d'enfants et de descendants et prédécès des père et mère.

.Biens concernés : Les biens que le défunt avait reçus de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession.

.Dévolution de ces biens : Ils reviennent pour ½ en toute propriété aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

L'autre moitié revient au conjoint survivant.

E - La conversion de l'usufruit du conjoint survivant

L'usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du prédécédé peut être converti en rente viagère à la demande :

- De l'un des héritiers
- Ou du conjoint survivant lui-même (art 759 c. civil).

Cette faculté de conversion :

- S'applique à tout usufruit quelle que soit sa source : loi, testament ou donation de biens à venir (art. 759- c. civil).

- N'est pas susceptible de renonciation (art. 759-1 c. civil).

- Ne peut être enlevée aux héritiers par la volonté du prédécédé (art. 759-1 c. civil).

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge (art. 760 c. civil).

Le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant (art. 761 c. civil).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, l'usufruit du conjoint peut être converti en un capital (art. 761- c. civil).

F - Le droit à pension du conjoint survivant dans le besoin (Art. 767 nouveau du Code civil)

La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.

Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint.

Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité.

Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sauf volonté contraire du défunt.

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